J.O. Numéro 103 du 3 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08174

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Arrêté du 25 avril 2002 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Beauvais-Tillé (Oise)


NOR : EQUA0200740A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons intracommunautaires, notamment son article 8-2 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 227-4 et R. 221-3 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 571-13 ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS1) ;
Vu l'avis de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Beauvais-Tillé (Oise) en date du 26 septembre 2001 ;
Vu l'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires en date du 28 mars 2002,
Arrête :



Art. 1er. - Conformément aux dispositions des articles L. 227-4 et R. 221-3 du code de l'aviation civile et en vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Beauvais-Tillé (Oise), les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plateforme, sous réserve des dispositions prévues à l'article 2 du présent arrêté :
I. - A compter du 1er juillet 2002, aucun aéronef ne peut atterrir ou décoller entre 0 heure et 5 heures, heures locales de départ ou d'arrivée sur l'aire de stationnement.
II. - A compter du 1er avril 2003, aucun des aéronefs les plus bruyants du chapitre 3 ne peut atterrir ou décoller entre 22 heures et 0 heure, d'une part, et entre 5 heures et 7 heures, d'autre part, heures locales de départ ou d'arrivée sur l'aire de stationnement.
Au sens du présent arrêté, on désigne par : « aéronefs les plus bruyants du chapitre 3 » les aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et qui présentent une marge cumulée des niveaux de bruit certifiés, par rapport aux limites admissibles définies dans ce chapitre, inférieure à 5 EPNdB.


Art. 2. - I. - Les dispositions prévues aux I et II de l'article 1er du présent arrêté ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants :
- aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ;
- aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol ;
- aéronefs mentionnés à l'article L. 110-2 du code de l'aviation civile ;
- aéronefs effectuant des vols gouvernementaux.
II. - Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies à l'article 1er du présent arrêté que s'il le juge absolument nécessaire pour des raisons de sécurité du vol.


Art. 3. - Un bilan des mouvements effectués au titre de l'article 2 du présent arrêté est présenté, par les services de l'aviation civile, lors de chaque réunion de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Beauvais-Tillé et rendu public au moins une fois par an.


Art. 4. - Le directeur général de l'aviation civile et le préfet de l'Oise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 avril 2002.

Jean-Claude Gayssot